Les “métavers”, nouveau Far West juridique ou la quête de droits pour l’avatar Leave a comment

Le métavers, terme forgé en 1992 par Neal Stephenson dans son roman Le Samouraï ­virtuel, décrit une future version d’Internet où des espaces virtuels, persistants et partagés sont accessibles via Interaction 3D ¹. L’annonce de Marc Zuckerberg, dirigeant de Facebook, d’investir massivement dans cette nouvelle technologie, et surtout de changer le nom de son réseau social en “ Meta ” ², médiatise le nom auprès du grand public depuis l’été 2021. Meta signifie en grec l’après, l’au-delà. Métavers, contraction du mot univers affublé du préfixe méta, signifierait ainsi un au-delà virtuel, un univers parallèle auquel tout un chacun, doté de son avatar et des équipements idoines, pourrait accéder une fois l’infrastructure ultra-connectée mise en place. Les applications du métavers dépasseraient l’univers du jeu vidéo qui a été son berceau, pour s’étendre à d’autres usages, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. Avec les premières expérimentations de métavers en cours sont apparus les premiers incidents liés à des comportements malveillants sur des avatars. 

Vide juridique sur les avatars 

Une femme s’est plainte d’attouchements de nature sexuelle sur son avatar ³. Dès lors, peut-on parler de harcèlement ou de viol ? Le harcèlement est malheureusement ­fréquent sur les réseaux sociaux et il est sanctionné par la loi pénale lorsqu’il atteint une personne 4. Or, dans le cas présent, il est reproché des attouchements sur un avatar.  

Autant l’identification à son avatar est une question complexe sur le plan psychologique, autant sur le plan juridique l’avatar n’est pas une extension de la personne. En l’état du droit actuel, il semble difficile de caractériser l’infraction pénale de harcèlement sexuel. Nous ne pouvons davantage caractériser l’infraction de viol, également constituée par un des agissements sur la ” personne ”. La personne est un sujet de droit, titulaire de droits, et apte à posséder un patrimoine. S’il est concevable que le harcèlement moral ou le cyberharcèlement puissent être caractérisés si l’avatar identifie la personne et que celle-ci est réellement ciblée par de tels agissements, force est de constater que nous avons un vide juridique sur les atteintes perpétrées sur les avatars en tant que tels. 

Responsabilité des plateformes 

La question est posée quant à la responsabilité des plateformes concernant des actes malveillants commis en ligne. À considérer que des agissements sur un avatar puissent constituer des actes illicites, les plateformes qui hébergent le service pourraient également voir leur responsabilité engagée, si elles ne retirent pas promptement le contenu illicite. En l’état actuel du droit, les plateformes qui opéreraient le métavers seraient qualifiées d’hébergeur et auraient l’obligation de retirer un contenu illicite dès lors qu’elles en ont eu connaissance. Ce régime de responsabilité est principalement issu de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique de 2000 5. Ce régime est globalement repris dans le cadre du Digital Services Act (DSA), un projet de règlement européen présenté par la Commission en décembre 2020 et en cours de discussion au Parlement européen 6. Le texte pourrait être définitivement adopté en avril 2022. 

Le DSA maintient le principe actuel selon lequel les plateformes n’ont pas d’obligation générale de surveillance. Il n’y a pas davantage d’obligation de rechercher activement des faits qui seraient la trace d’une activité illégale. On veut éviter la censure et favoriser la liberté d’expression. Cependant, le DSA renforce les obligations de transparence et de reporting des plateformes et institue un régime ­spécifique pour les “ très grandes plateformes ” (TGP), celles à même d’opérer un métavers. 

Les TGP sont celles qui comptent plus de 45 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, soit 10 % de la population de l’Union européenne. Il incomberait aux TGP d’analyser une fois par an tous les risques systémiques découlant de l’utilisation de leurs services dans l’UE. Parmi les risques systémiques identifiés figurent les effets négatifs sur la vie privée et familiale, la liberté d’expression et d’information. Les plateformes n’ont pas seulement à jauger ces risques systémiques, elles doivent aussi prévoir des mesures pour les atténuer. Mais cette obligation d’évaluation annuelle est-elle suffisante pour appréhender les enjeux éthiques, sociologiques, psychologiques et juridiques engendrés par l’immersion des individus dans un monde virtuel ? Force est de constater que nous sommes encore loin d’une réglementation à même de réguler l’utilisation du métavers. 

Analyse d’impact de toute nouvelle application 

À la suite des révélations de Frances Haugen 7, lanceuse d’alerte et à l’origine des Facebook Files, on prend conscience de l’impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur la santé mentale des enfants et des adolescents, du rapport à leur corps. On peut craindre que l’immersion dans un monde parallèle, sans garde-fous, sans encadrement, présente des risques importants pour la protection de la vie privée et de la santé mentale des individus. Ce cas d’” attouchements ” sur un avatar est révélateur. L’avatar aujourd’hui est nu sur un plan juridique 8. Est-ce souhaitable d’en faire un sujet de droit ? A-t-on mesuré l’impact que le métavers pourrait avoir sur l’individu dans un incessant va-et-vient entre réalité et fiction ? Ce sont des questions complexes qui rappellent que la technologie doit rester au service de l’humain, et non de certains intérêts privés. Regardons du côté des lois bioéthiques – tout ce qui est rendu possible par la technologie, par exemple cloner l’être humain, n’est pas forcément souhaitable, ou doit être encadré. 

S’inspirer des exigences du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel9 pour imposer aux plateformes une “ analyse d’impact ” sur le bien-être psychologique des individus avant de déployer un nouvel univers virtuel serait souhaitable. 

Conclusion 

On observe que tant la législation pénale que le nouveau dispositif réglementaire envisagé par l’Europe ne sont pas adaptés aux défis ­suscités par le métavers. Il convient de mener une réflexion pluridisciplinaire, juridique, éthique, philosophique sur le sujet. À ce titre, le DSA actuellement en discussion au niveau européen est une opportunité pour intégrer des règles à même de réglementer l’exploitation de ces mondes virtuels par les plateformes. Le droit européen doit être moteur pour avancer sur ces questions fondamentales pour notre avenir d’humains.   

 

* Avec l’assistance de Me Areti Paschaloudi, avocate au Barreau d’Athènes, pour des recherches. 

Notes de bas de page : 

1 Wikipédia, « Métavers », https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tavers, citant notamment le « Web Archive of IEEE VW Standard Working Group » et l’œuvre de Julien Péquignot et François-Gabriel Roussel, “ Les métavers. Dispositifs, usages et représentations ” [archive], sur Openedition.org, 2015. 

2 Annonce officielle https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/ et lettre de Mark Zuckerberg https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter/ 

https://www.20minutes.fr/high-tech/3200923-20211218-facebook-tripotee-premiere-accusation-agression-sexuelle-virtuelle-metavers 

4 L’article 222-33-2-2 du Code Pénal dispose que “ le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail ”, notamment ” Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ” ou par le biais d’un support numérique ou électronique ”. La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a introduit la notion de “ harcèlement de meute ” ou “ raid numérique ”. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000879515/ 

6 Proposition de Règlement du Parlement européen et du conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN 

7 Frances Haugen a divulgué des dizaines de milliers de documents internes de Facebook à la Securities and Exchange Commission et au Wall Street Journal en 2021 https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039

Frances Haugen témoigne devant la commission sénatoriale du commerce https://www.youtube.com/watch?v=GOnpVQnv5Cw&ab_channel=C-SPAN 

Qui est Frances Haugen : 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/frances-haugen-lanceuse-d-alerte-douee-en-reseaux-20211028 

https://information.tv5monde.com/terriennes/qui-est-frances-haugen-la-lanceuse-d-alerte-de-facebook-431702 

Frances Haugen témoigne devant la commission sénatoriale du commerce : https://www.youtube.com/watch?v=GOnpVQnv5Cw&ab_channel=C-SPA 

https://www.lepoint.fr/technologie/harcelement-sexuel-dans-le-metavers-l-avatar-est-nu-26-12-2021-2458173_58.php 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

SUR L’AUTEUR. Constantin a fondé Pavléas Avocats en 2001, cabinet d’avocats spécialisé dans le droit des NTIC. Il assiste ses clients dans la négociation de contrats complexes dans le domaine des technologies et les conseille en matière de protection des données personnelles. Il intervient régulièrement en qualité de conseil PI dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions. Constantin dirige la Majeure Droit du Numérique et Propriété Intellectuelle du Mastère Droit et Pratique des Affaires de l’école de droit HEAD. Il intervient régulièrement dans les médias sur des sujets concernant le droit des technologies. 

 

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